Propriété intellectuelle



Propriété intellectuelle = Propriété industrielle + propriété littéraire et artistique


La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles. Elle est composée de deux branches :
  • la Propriété littéraire et artistique s'applique aux œuvres de l'esprit et comprend le droit d'auteur (ou copyright aux Etats Unis) et les droits voisins
  • la propriété industrielle qui regroupe les créations utilitaires (brevets d'invention) et les signes distinctifs (marque commerciale, appellation d'origine).


Le droit français

  • Régie dans le droit français par le code de la propriété intellectuelle
  • Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 - mise à jour au 8 octobre 2004
  • La loi DADVSI Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au Droit d'Auteur et Droits Voisins dans la Société de l'Information publiée au Journal Officiel du 3 aout 2006
  • La loi Hadopi ou loi Création et Internet, ou : « Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet »

La propriété industrielle


Trois modes de protection :
  • brevets
  • marques
  • dessins et modèles

Pour être protégés, les brevets d'invention, les marques et les modèles doivent :
  • ne pas avoir été précédemment divulgués
  • faire l'objet d'une procédure de dépôt auprès de l'INPI
  • la protection dure pendant 20 ans, sous réserve de payer les droits de maintien

Sans démarche de protection, pas de protection !

La propriété littéraire et artistique


  • droit d'auteur : protection des œuvres de toute nature (texte, musique, théâtre, œuvre graphique...)
  • droits voisins : relative aux artistes et interprètes
  • bases de données : listes ou collections d'informations organisées

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, du seul fait de sa création (Article L 111.1 du code de la PI)

Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même, dès lors qu'il présente un caractère d'originalité

En d'autres termes, une œuvre est protégée du seul fait de son existence

La nature de l'œuvre


L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

Des limites :
  • l'auteur doit pouvoir prouver l'authenticité de sa création pour assurer sa protection (# usurpation). Déposer l'œuvre auprès d'une instance reconnue constitue une bonne protection.
  • une œuvre doit être emprunte de la personnalité de l'auteur qui l'a réalisée (cas des données objectives qui ne peuvent être protégées par le droit d'auteur : catalogues, données naturalistes...)
  • une œuvre doit faire preuve d'originalité (# plagia)

Les idées, les principes, les concepts ne sont pas protégés par le droit d'auteur (par exemple E=mc2)

Des exemples : livres, œuvres théâtrales, conférences, compositions musicales, œuvres cinématographiques, peintures, dessins, photographies, illustrations, cartes géographiques, plans, croquis, logiciels, etc.

Les œuvres collectives


l'article L 113.2 du code de la PI reconnait trois types d'œuvres collectives :

  • Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Chaque contribution pouvant être identifiée. Exemple : ouvrage de compilation ;

  • Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Exemple : traduction d'un ouvrage ;

  • Est dite collective l’œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Exemple : ouvrage édité par une association.

Titulaires du droit d'auteur


Articles L 113.3, 4 et 5

  • L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs

  • L’œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante

  • L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée


Les droits de l'auteur (1)


Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un créateur sur son œuvre de l’esprit originale. Il se compose de droits moraux et patrimoniaux.

Article L.122-1 : droits patrimoniaux

L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.


Il peut en confier l'exploitation à un tiers, à titre gratuit ou onéreux (droits d'auteur).

Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'être rémunéré pour chaque utilisation de son œuvre. Ils ne sont accordés que pour une durée limitée. À l’issue de la durée de protection, l'œuvre entre dans le domaine public, et peut être librement utilisée par tous. Le droit d'auteur donne le choix exclusif des modalités de publications, reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l'auteur d'obtenir une rémunération pour son travail en le protégeant de la copie non autorisée de ses œuvres, notamment du piratage.


Les droits de l'auteur (2)


Article L.121-1 : droits moraux

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice du droit peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.


Les droits moraux sont essentiellement liés à la personnalité de l'auteur et regroupent le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit de décider du moment et des modalités de sa publication (droit de divulgation), le droit de s'opposer à toute déformation ou mutilation de l'œuvre (droit au respect de l'œuvre), le droit de s'opposer à toute utilisation pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'auteur. En droit français, ils comportent également le « droit de retrait et de repentir », c'est-à-dire qu'un auteur a le droit de demander à ce que son œuvre soit retirée de la circulation en échange d'une compensation des personnes engagées dans sa distribution, qui jouissent par ailleurs d'un droit de priorité en cas de remise en circulation de ladite œuvre.
Contrairement aux droits patrimoniaux, ces droits moraux sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut pas les céder (mais ils sont transmis par héritage car perpétuels), ils n'expirent pas et il est impossible d'y renoncer.

Les droits de l'auteur (3)


Article L 113.1 : : Durée de la protection

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant les 70 années qui suivent son décès (25 ans à fin de création pour les logiciels)


Le copyright


Le copyright (traduction littérale : droit de copie) est le concept équivalent au droit d'auteur appliqué par les pays de common law. Le copyright s’attache plus à la protection des droits patrimoniaux qu’à celle du droit moral. Toutefois, depuis l'adhésion de 164 pays à la Convention de Berne (1989) sur le droit d'auteur, le droit d’auteur et le copyright sont en grande partie harmonisés, et l’enregistrement de l’œuvre auprès d’un organisme agréé n’est en général plus nécessaire pour bénéficier d'une protection juridique.

Exploitation des droits (1)


Article L 131.1

La cession globale des œuvres futures est nulle.

En d'autres termes, on ne peut céder des droits futurs sur une œuvre que si elle est préalablement définie (non validité dans les contrats de travail de la clause où l'on demande de céder toutes ses œuvres à son employeur).

Exploitation des droits (2)


Article L.131.3

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lors d'une concession de droits d'auteur, il faut toujours préciser, sous peine de nullité de l'acte :
  • l'œuvre à laquelle elle s'applique
  • la zone géographique de la concession
  • la durée de la concession

Sanctions en cas d'infraction


Publier une œuvre sans autorisation de son auteur constitue une contrefaçon

Deux juridictions interviennent en contrefaçon :
  • le tribunal pénal qui sanctionne une infraction à la loi (code de de la PI)
  • le tribunal civil qui vise à faire réparer un préjudice causé

"Le tribunal pénal tient le tribunal civil en l'état" (il prime sur ce dernier)

La protection des logiciels


La brevetabilité des logiciels...

En droit français et européen un brevet doit avoir "un effet technique"
D'où la difficulté à breveter des programmes informatiques non inclus dans un dispositif technique

Tendance anglo-saxone à vouloir étendre la brevetabilité à tous les logiciels (directive européenne sur la brevetabilité des logiciels refusée par le parlement européen en 2005).

La protection des bases de données (1)


Omniprésentes sur Internet !

Des systèmes techniques compliqués...
Des "objets juridiques" complexes.

Une juridiction récente (directive du 11 mars 1996, traduite le 1er juillet 1998)
Une énumération de faits peut être assimilée à une base de données

La protection des bases de données (2)


Trois niveaux de protection classiques :
  • le logiciel de gestion de la base (SGBD) : Access, MySql... : protège le logiciel
  • la structure de la base : protège le modèle des données
  • le contenu de la base : protège les œuvres contenues (photos, textes...)

Un nouveau niveau de protection :
  • la base elle-même est protégée "sui generis" : protège "l'investissement réalisé par le créateur de la base" pendant 15 ans. Interdit l'extraction de quantités significatives de données, indépendamment du contenu.

La publication sur Internet (1)


Publier une œuvre sur le Web implique de disposer :
  • du droit de reproduction de l'œuvre sur ordinateur (serveur)
  • du droit de représenter l'œuvre auprès des internautes (communication au public)

Ces droits sont gérés par le code de la PI, comme toute autre forme de publication !

La publication sur Internet (2)


Attention, la publication sur Internet est très encadrée...

  • le contenu d'un site peut être utilisé dans un cadre familial, mais pas professionnel
  • les logos et les marques sont protégés et ne peuvent être publiés sans autorisation
  • un flux RSS revient à publier sur son site des œuvres externes, il faut y être autorisé
  • on ne peut publier qu'un très court extrait d'une nouvelle provenant d'un autre site
  • un lien hypertexte vers un site à contenu illicite est sanctionnable par la loi.

Un principe : toujours veiller à ce que vos publications ne portent pas préjudices à des tiers.

Détention de données personnelles


  • La détention de données personnelles est encadrée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés.)
  • La CNIL est chargée de garantir le respect de la vie privée et des libertés lorsque des données personnelles sont utilisées. On appelle données personnelles toutes les informations qui permettent d’identifier les personnes : nom, prénom, date de naissance, n° de sécurité sociale, n° de téléphone, n° de carte bancaire, email … .
  • La CNIL est chargée d’appliquer la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi est souvent appelée "loi informatique et libertés". Elle a été modifié en application des directives européennes le 6 août 2004.

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